Article 753
Code des obligations et des contrats
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AR
Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée et sans que le bailleur y ait donné lieu par son fait, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
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