Article 656
Code des obligations et des contrats
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AR
Lorsque la vente a pour un ensemble de choses déterminées et qu'une partie en est viciée, l'acheteur a le droit de se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l'article 655 ; lorsque la vente a pour des choses fongibles, l'acheteur ne pourra exiger que la délivrance d'une quantité de choses de la même espèce, exemptes des défauts constatés, sauf son recours pour les si le cas y échet.
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