Article 653
Code des obligations et des contrats
Disponible en
FR
AR
L'acheteur doit, sans délai, faire constater l'état de la chose vendue par l'autorité judiciaire, ou par experts à ce autorisés, contradictoirement avec l'autre partie ou son représentant s'ils sont sur les lieux. A défaut de constatation régulière, il sera tenu de prouver que les vices existaient déjà au moment de la réception. Cette vérification n'est pas requise lorsque la vente est faite sur échantillon, dont l'identité n'est pas contestée.
Si la marchandise provient d'un autre lieu, et si le vendeur n'a point de représentant au lieu de réception, l'acheteur est tenu de pouvoir provisoirement à la conservation de la chose.
S'il y a danger d'une détérioration rapide, l'acheteur a le droit, et lorsque l'intérêt du vendeur l'exige, il a le devoir de faire vendre la chose en présence de l'autorité compétente du lieu où elle se trouve, après la constatation dont il est parlé ci-dessus. Il doit aussitôt, et à des -intérêts, donner avis au vendeur de tout ce qui précède.
Si la marchandise provient d'un autre lieu, et si le vendeur n'a point de représentant au lieu de réception, l'acheteur est tenu de pouvoir provisoirement à la conservation de la chose.
S'il y a danger d'une détérioration rapide, l'acheteur a le droit, et lorsque l'intérêt du vendeur l'exige, il a le devoir de faire vendre la chose en présence de l'autorité compétente du lieu où elle se trouve, après la constatation dont il est parlé ci-dessus. Il doit aussitôt, et à des -intérêts, donner avis au vendeur de tout ce qui précède.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: