Article 635
Code des obligations et des contrats
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AR
L’acheteur, actionné à raison de la chose vendue, est tenu, au moment où le demandeur a produit ses preuves, de dénoncer la demande en éviction à son vendeur. Le l'avertira à ce moment qu'en suivant l'action en son nom personnel, il s'expose à perdre tout recours contre son auteur ; si, malgré cet avertissement, il préfère défendre directement à l'action, il perdra tout recours contre le vendeur.
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