Article 626
Code des obligations et des contrats
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AR
Si la chose a été vendue en bloc ou comme un corps déterminé par son individualité, l’expression du poids, de la mesure ou de la contenance ne donne lieu à aucun supplément de en faveur du vendeur, ni à aucune réduction en faveur de l’acheteur, à moins que la différence, la quantité ou mesure réelle à celle exprimée au ne soit d’un vingtième en plus ou en moins. Le tout s’il n’y a stipulation ou usage contraire.
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