Article 623
Code des obligations et des contrats
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AR
Les choses qui se vendent au poids et au nombre et ne présentent pas de variations sensibles dans leur prix, celles qu’on peut diviser sans préjudice, peuvent être vendues pour un unique ou à raison de tant par unité de mesure ou de poids. Si la quantité indiquée est trouvée complète au moment de la délivrance, la vente est obligatoire pour le tout. Dans le cas où il y aurait une différence en plus ou en moins, et soit qu’on ait vendu pour un unique ou à tant par unité, on appliquera les règles suivantes : s’il y a un excédent, il appartiendra au vendeur, si la différence est en moins, l’acheteur aura le choix de résilier le pour le tout ou d’accepter la quantité livrée, en la payant à proportion.
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