Article 620
Code des obligations et des contrats
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AR
La vente d’un ou d’une industrie comprend celle des livres de commerce, des notes, pièces et dossiers qui s’y rattachent, de l’outillage et objets nécessaires à l’exploitation, de l’enseigne, du matériel et marchandises, des marques de fabrique dûment spécifiées, de l’achalandage, du brevet d’invention et du industriel, de tout, s’il n’y a pas convention contraire. Il ne comprend pas, sauf les conventions des parties, ce qui est purement personnel au vendeur, tels que ses diplômes, patentes, médailles, certificats, titres scientifiques, ainsi que sa ou griffe ; lorsque l’enseigne est nominative, l’acquéreur ou successeur doit ajouter une indication précisant le fait de la cession.
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