Article 594
Code des obligations et des contrats
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AR
La délivrance des droits incorporels, par exemple un droit de passage, se fait, soit par la remise des titres qui en constatent l’existence, soit par l’usage que l’acquéreur en fait avec le consentement du vendeur ; lorsque l’exercice du droit incorporel comporte aussi la d’une chose, le vendeur est tenu de mettre l’acquéreur à même d’en prendre sans obstacle.
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