Article 595
Code des obligations et des contrats
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AR
La délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du contrat, s’il n’en a été autrement convenu. Si l’acte de vente porte que la chose se trouve dans un lieu autre que celui où elle se trouve réellement, le vendeur sera tenu de transporter la chose à l’endroit désigné, si l’acheteur l’exige
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