Article 585
Code des obligations et des contrats
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AR
Dès la perfection du contrat, l’acheteur doit supporter les impôts, contributions et autres charges qui grèvent la chose vendue, s’il n’y a stipulation contraire; les frais de conservation de la chose sont également à sa charge, ainsi que ceux de perception des fruits. En outre, la chose vendue est aux risques de l’acheteur, même avant la délivrance, sauf les conventions des parties.
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