Article 586
Code des obligations et des contrats
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AR
Lorsque la vente est faite à la mesure, à la jauge, au compte, à l’essai, sur dégustation ou sur simple description, tant que les choses n'ont pas été comptées, mesurées, jaugées, essayées, dégustées ou examinées et agrées par l’acheteur ou par son représentant, elles sont aux risques du vendeur, alors même qu’elles se trouveraient déjà au pouvoir de l’acheteur.
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