Article 581
Code des obligations et des contrats
Disponible en
FR
AR
(modifié par la n°92- 47 du 4 mai 1992).
Lorsque la vente a pour des immeubles, des droits immobiliers ou autres choses susceptibles d’hypothèques, elle doit être faite par écriture ayant date certaine, d’après la loi, et elle n’a d’effet, au regard des tiers, que si elle est enregistrée à la recette des finances, sous réserve des dispositions spéciales aux immeubles immatriculés
Lorsque la vente a pour des immeubles, des droits immobiliers ou autres choses susceptibles d’hypothèques, elle doit être faite par écriture ayant date certaine, d’après la loi, et elle n’a d’effet, au regard des tiers, que si elle est enregistrée à la recette des finances, sous réserve des dispositions spéciales aux immeubles immatriculés
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: