Article 576
Code des obligations et des contrats
Disponible en
FR
AR
La vente de la chose d’autrui est valable :
1) si le maître la ratifie;
2) si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose ;
Dans le cas où le maître refuse de ratifier, l’acquéreur peut demander la résolution de la vente ; le vendeur est tenu, en outre, des -intérêts, lorsque l’acquéreur ignorait, au moment de la vente que la chose était à autrui.
La nullité du ne peut jamais être opposée par le vendeur, à raison de ce que la chose était à autrui.
1) si le maître la ratifie;
2) si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose ;
Dans le cas où le maître refuse de ratifier, l’acquéreur peut demander la résolution de la vente ; le vendeur est tenu, en outre, des -intérêts, lorsque l’acquéreur ignorait, au moment de la vente que la chose était à autrui.
La nullité du ne peut jamais être opposée par le vendeur, à raison de ce que la chose était à autrui.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: