Article 577
Code des obligations et des contrats
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AR
La vente peut avoir pour une chose déterminée seulement quant à son espèce; mais, dans ce cas, la vente n’est valable que si la désignation de l’espèce s’applique à des choses fongibles suffisamment déterminées quant au nombre, à la quantité, au poids ou à la mesure et à la qualité, pour éclairer le consentement donné par les parties.
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