Article 453
Code des obligations et des contrats
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AR
(modifié par la n° 2000-57 du 13 juin 2000).
La doit être apposée de la propre main de la partie au bas de l’acte ; un timbre ou cachet ne peuvent y suppléer et sont considérés comme non apposés.
La consiste à apposer de la propre main du contractant un nom ou un signe spécial intégré à l’écrit auquel il se rapporte. Lorsque la est électronique, elle consiste en l’utilisation d’un procédé d’identification fiable garantissant le lien entre ladite et le document électronique auquel elle se rattache.
La doit être apposée de la propre main de la partie au bas de l’acte ; un timbre ou cachet ne peuvent y suppléer et sont considérés comme non apposés.
La consiste à apposer de la propre main du contractant un nom ou un signe spécial intégré à l’écrit auquel il se rapporte. Lorsque la est électronique, elle consiste en l’utilisation d’un procédé d’identification fiable garantissant le lien entre ladite et le document électronique auquel elle se rattache.
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