Article 443
Code des obligations et des contrats
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AR
Sont également authentiques :
1) les actes reçus officiellement par les juges, en leur tribunal ;
2) les jugements rendus par les tribunaux tunisiens et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu’ils constatent, même avant d’avoir été rendus exécutoires.
1) les actes reçus officiellement par les juges, en leur tribunal ;
2) les jugements rendus par les tribunaux tunisiens et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu’ils constatent, même avant d’avoir été rendus exécutoires.
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