Article 438
Code des obligations et des contrats
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L’aveu ne peut être divisé contre celui qui l’a fait lorsqu’il constitue la seule contre lui. Il peut être divisé :
1) lorsque l’un des faits est prouvé indépendamment de l’aveu ;
2) lorsque l’aveu porte sur des faits distincts et séparés;
3) lorsqu’une partie de l’aveu est reconnue fausse.
L’aveu ne peut être révoqué, à moins qu’on ne justifie qu’il a été déterminé par une erreur matérielle.
L’erreur de droit ne suffit point pour autoriser la révocation d’un aveu à moins qu’elle ne soit excusable, ou causée par le de l’autre partie.
L’aveu ne peut être révoqué, alors même que la partie adverse n’en aurait pas pris acte.
1) lorsque l’un des faits est prouvé indépendamment de l’aveu ;
2) lorsque l’aveu porte sur des faits distincts et séparés;
3) lorsqu’une partie de l’aveu est reconnue fausse.
L’aveu ne peut être révoqué, à moins qu’on ne justifie qu’il a été déterminé par une erreur matérielle.
L’erreur de droit ne suffit point pour autoriser la révocation d’un aveu à moins qu’elle ne soit excusable, ou causée par le de l’autre partie.
L’aveu ne peut être révoqué, alors même que la partie adverse n’en aurait pas pris acte.
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