Article 426
Code des obligations et des contrats
Disponible en
FR
AR
La de l’obligation ne peut être faite :
1) lorsqu’elle tendrait à établir l’existence d’une obligation illicite ou pour laquelle la n’accorde aucune action ;
2) lorsqu’elle tendrait à établir des faits non concluants ;
1) lorsqu’elle tendrait à établir l’existence d’une obligation illicite ou pour laquelle la n’accorde aucune action ;
2) lorsqu’elle tendrait à établir des faits non concluants ;
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: