Article 404
Code des obligations et des contrats
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Se prescrivent également par une année de trois cent soixante-cinq jours:
1) les actions des médecins, chirurgiens, accoucheurs, dentistes, vétérinaires, pour leurs visites et opérations, ainsi que pour leurs fournitures et déboursés, à partir de la dernière visite ou opération ;
2) celles des pharmaciens pour les médicaments par eux fournis, à partir de la date de la fourniture ;
3) celles des notaires, pour leurs honoraires et déboursés, à partir du jour où ils ont remis à la partie les actes par eux dressés ;
4) celles des mandataires ad litem pour les honoraires et déboursés, à partir du jugement définitif ou de la révocation du mandat à eux conféré ;
5) celles des curateurs de succession et autres administrateurs, à partir du jour où leur administration a cessé ;
6) celles des architectes, ingénieurs, experts, géomètres, pour leurs devis ou opérations, et les déboursés par eux faits, à partir du jour où le devis a été remis, les opérations accomplies ou les déboursés effectués ;
7) celles des médiateurs, pour le paiement de leurs courtages, à partir de la conclusion de l’affaire.
Se prescrivent également par la même durée, les actions des parties contre les personnes ci-dessus dénommées, à raison des sommes avancées par les parties auxdites personnes pour l’accomplissement des affaires dont celles-ci sont chargées, à partir des mêmes dates établies pour chacune de ces catégories de personnes
1) les actions des médecins, chirurgiens, accoucheurs, dentistes, vétérinaires, pour leurs visites et opérations, ainsi que pour leurs fournitures et déboursés, à partir de la dernière visite ou opération ;
2) celles des pharmaciens pour les médicaments par eux fournis, à partir de la date de la fourniture ;
3) celles des notaires, pour leurs honoraires et déboursés, à partir du jour où ils ont remis à la partie les actes par eux dressés ;
4) celles des mandataires ad litem pour les honoraires et déboursés, à partir du jugement définitif ou de la révocation du mandat à eux conféré ;
5) celles des curateurs de succession et autres administrateurs, à partir du jour où leur administration a cessé ;
6) celles des architectes, ingénieurs, experts, géomètres, pour leurs devis ou opérations, et les déboursés par eux faits, à partir du jour où le devis a été remis, les opérations accomplies ou les déboursés effectués ;
7) celles des médiateurs, pour le paiement de leurs courtages, à partir de la conclusion de l’affaire.
Se prescrivent également par la même durée, les actions des parties contre les personnes ci-dessus dénommées, à raison des sommes avancées par les parties auxdites personnes pour l’accomplissement des affaires dont celles-ci sont chargées, à partir des mêmes dates établies pour chacune de ces catégories de personnes
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