Article 403
Code des obligations et des contrats
Disponible en
FR
AR
Se prescrivent par une année de trois cent soixante cinq jours :
1) l’action des marchands, fournisseurs, fabricants, à raison des fournitures par eux faites;
2) celle des agriculteurs et producteurs de matières premières pour les fournitures par eux faites, lorsqu’elles ont servi aux usages domestiques du débiteur et ce, à partir du jour où les fournitures ont été faites;
3) celle des instituteurs, professeurs, maîtres de pensions publiques ou privées, pour les honoraires à eux dus par leurs élèves, ainsi que pour les fournitures faites à ces derniers, à partir de l’échéance du terme fixé pour le paiement de leurs honoraires ;
4) celle des domestiques pour leurs gages, déboursés et autres prestations à eux dues, en vertu du louage des services, ainsi que celle des maîtres contre leurs serviteurs pour les avances faîtes à ceux-ci à ce même titre;
5) celle des ouvriers, artisans, apprentis, pour leurs salaires, fournitures et journées, et pour les déboursés par eux faits, à raison de leurs services, ainsi que celle de l’employeur ou patron pour les sommes avancées à ses ouvriers, aux mêmes titres;
6) celle des hôteliers ou traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu’ils fournissent, et des déboursés faits pour leurs clients ;
7) celle des loueurs de meubles et choses mobilières, à raison du du louage de ces choses ;
8) celle des établissements publics ou privés destinés au traitement des maladies physiques ou mentales, ou à la garde des malades, à raison des soins par eux donnés auxdits malades et des fournitures et déboursés faits pour ces derniers, à partir du jour où les soins ont été donnés, où les fournitures ont été faites.
1) l’action des marchands, fournisseurs, fabricants, à raison des fournitures par eux faites;
2) celle des agriculteurs et producteurs de matières premières pour les fournitures par eux faites, lorsqu’elles ont servi aux usages domestiques du débiteur et ce, à partir du jour où les fournitures ont été faites;
3) celle des instituteurs, professeurs, maîtres de pensions publiques ou privées, pour les honoraires à eux dus par leurs élèves, ainsi que pour les fournitures faites à ces derniers, à partir de l’échéance du terme fixé pour le paiement de leurs honoraires ;
4) celle des domestiques pour leurs gages, déboursés et autres prestations à eux dues, en vertu du louage des services, ainsi que celle des maîtres contre leurs serviteurs pour les avances faîtes à ceux-ci à ce même titre;
5) celle des ouvriers, artisans, apprentis, pour leurs salaires, fournitures et journées, et pour les déboursés par eux faits, à raison de leurs services, ainsi que celle de l’employeur ou patron pour les sommes avancées à ses ouvriers, aux mêmes titres;
6) celle des hôteliers ou traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu’ils fournissent, et des déboursés faits pour leurs clients ;
7) celle des loueurs de meubles et choses mobilières, à raison du du louage de ces choses ;
8) celle des établissements publics ou privés destinés au traitement des maladies physiques ou mentales, ou à la garde des malades, à raison des soins par eux donnés auxdits malades et des fournitures et déboursés faits pour ces derniers, à partir du jour où les soins ont été donnés, où les fournitures ont été faites.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: