Article 393
Code des obligations et des contrats
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La prescription ne court contre les droits que du jour où ils sont acquis ; par conséquent, elle n’a pas lieu :
1) en ce qui concerne les droits conditionnels jusqu’à ce que la condition arrive ;
2) à l’égard d’une action en garantie, jusqu’à l’éviction accomplie ou à la réalisation du fait donnant lieu à garantie ;
3) à l’égard de toute action dont l’exercice dépend d’un terme, avant que le terme soit échu ;
4) contre les absents jusqu’à la déclaration d’absence et à la du curateur. Celui qui se trouve éloigné du lieu où s’accomplit la prescription est assimilé à l’absent ;
5) lorsque le créancier s’est trouvé en fait dans l’impossibilité d’agir, et, par exemple, dans le cas où, en raison de la vacance des tribunaux ou d’une autre cause indépendante de sa volonté, il n’a pu exercer son action dans le délai établi pour la prescription.
1) en ce qui concerne les droits conditionnels jusqu’à ce que la condition arrive ;
2) à l’égard d’une action en garantie, jusqu’à l’éviction accomplie ou à la réalisation du fait donnant lieu à garantie ;
3) à l’égard de toute action dont l’exercice dépend d’un terme, avant que le terme soit échu ;
4) contre les absents jusqu’à la déclaration d’absence et à la du curateur. Celui qui se trouve éloigné du lieu où s’accomplit la prescription est assimilé à l’absent ;
5) lorsque le créancier s’est trouvé en fait dans l’impossibilité d’agir, et, par exemple, dans le cas où, en raison de la vacance des tribunaux ou d’une autre cause indépendante de sa volonté, il n’a pu exercer son action dans le délai établi pour la prescription.
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