Article 1472
Code des obligations et des contrats
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La transaction peut être attaquée :
1) pour cause de violence ou de dol ;
2) pour cause d'erreur matérielle sur la personne de l'autre partie, sur sa qualité, ou sur la chose qui a fait l' de la contestation ;
3) pour défaut de cause, lorsque la transaction a été faite :
a) sur un titre faux ;
b) sur une cause inexistante ;
c) sur une affaire déjà terminée par une transaction valable ou par un jugement non susceptible d' ou de requête civile, dont les parties ou l'une d'elles ignoraient l'existence.
La nullité ne peut être invoquée, dans les cas ci-dessus énumérés, que par la partie qui était de bonne foi.
1) pour cause de violence ou de dol ;
2) pour cause d'erreur matérielle sur la personne de l'autre partie, sur sa qualité, ou sur la chose qui a fait l' de la contestation ;
3) pour défaut de cause, lorsque la transaction a été faite :
a) sur un titre faux ;
b) sur une cause inexistante ;
c) sur une affaire déjà terminée par une transaction valable ou par un jugement non susceptible d' ou de requête civile, dont les parties ou l'une d'elles ignoraient l'existence.
La nullité ne peut être invoquée, dans les cas ci-dessus énumérés, que par la partie qui était de bonne foi.
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