Article 1446
Code des obligations et des contrats
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AR
Chaque associé est tenu de deux obligations principales :
a) celle de donner son travail à l'avantage exclusif de la société, et de ne pas l'employer ailleurs à son personnel. Il peut travailler cependant à son personnel lorsqu'il a accompli tout ce qu'il doit à la société ;
b) celle de garantir, solidairement avec les autres associés, le travail ou l'ouvrage exécuté par eux, dans les cas de détérioration, de malfaçon ou de vice qui leur seraient imputables. Cette obligation existe même après la dissolution de la société.
a) celle de donner son travail à l'avantage exclusif de la société, et de ne pas l'employer ailleurs à son personnel. Il peut travailler cependant à son personnel lorsqu'il a accompli tout ce qu'il doit à la société ;
b) celle de garantir, solidairement avec les autres associés, le travail ou l'ouvrage exécuté par eux, dans les cas de détérioration, de malfaçon ou de vice qui leur seraient imputables. Cette obligation existe même après la dissolution de la société.
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