Article 1441
Code des obligations et des contrats
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(modifié par le décret du 28 mars 1942).
A la fin du bail ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce de manière à obtenir un même fonds de bétail que celui qu'il a remis, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes ; l'excédent se partage.
S'il n'existe pas assez d'animaux pour reconstituer le fonds de bétail tel qu'il est cidessus défini, le règlement entre les parties se fera, pour les baux antérieurs au 1er septembre 1939, par comparaison entre la valeur des animaux à la fin du bail et leur valeur calculée d'après le cours des marchés au 31 août 1939.
Toute convention, aux termes de laquelle le preneur à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au de l'estimation de celui qu'il aura reçu, est nulle.
A la fin du bail ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce de manière à obtenir un même fonds de bétail que celui qu'il a remis, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes ; l'excédent se partage.
S'il n'existe pas assez d'animaux pour reconstituer le fonds de bétail tel qu'il est cidessus défini, le règlement entre les parties se fera, pour les baux antérieurs au 1er septembre 1939, par comparaison entre la valeur des animaux à la fin du bail et leur valeur calculée d'après le cours des marchés au 31 août 1939.
Toute convention, aux termes de laquelle le preneur à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au de l'estimation de celui qu'il aura reçu, est nulle.
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