Article 1416
Code des obligations et des contrats
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AR
(modifié par le décret du 13 septembre 1934).
Lorsque la société a pour des arbres à fruits ou autres plantes de qu'une des parties, dite colon, se charge de planter et de soigner dans le terrain fourni par le maître, moyennant une part indivise du sol et des arbres lorsqu'ils auront un âge déterminé ou lorsqu'ils seront en rapport, le s'appelle moughâraça (complant).
Le de mogharsa sera reçu par acte authentique.
Lorsque la société a pour des arbres à fruits ou autres plantes de qu'une des parties, dite colon, se charge de planter et de soigner dans le terrain fourni par le maître, moyennant une part indivise du sol et des arbres lorsqu'ils auront un âge déterminé ou lorsqu'ils seront en rapport, le s'appelle moughâraça (complant).
Le de mogharsa sera reçu par acte authentique.
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