Article 1406
Code des obligations et des contrats
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AR
Le colon n'est tenu de faire aucun travail en dehors de ceux qui se rapportent à l'exploitation agricole. Toute stipulation qui imposerait au colon de faire des travaux de construction, de grosse réparation ou autres travaux permanents, est nulle, à moins qu'un spécial ne soit établi pour ces travaux.
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