Article 1391
Code des obligations et des contrats
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AR
(modifié par la n° 2005-80 du 9 août 2005). La remise au métayer de sa part de récolte doit être constatée par une quittance par écrit ; le cultivateur n'est libéré que par la production de cette quittance. Les frais de notaire et de timbre pour la rédaction de cet acte sont à la charge du cultivateur, si la quittance est notariée.
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