Article 1387
Code des obligations et des contrats
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AR
(modifié par la n° 2005-80 du 9 août 2005).
Le cultivateur doit fournir au métayer et à sa famille, les provisions de bouche nécessaires au courant et dans la proportion fixée par la coutume locale.
Le registre du cultivateur ou de son régisseur fait foi quant à la quantité et au des fournitures, si les quotités qui y sont portées sont vraisemblables, et si les correspondent aux courants du lieu à la date de la fourniture.
En cas de contestation sur la réalité des fournitures, le cultivateur ou son régisseur seront tenus de prêter à l'appui de leur déclaration ; en cas de doute sur les quantités fournies ou sur les prix, le les déterminera lui-même, ou commettra des experts.
Le cultivateur doit fournir au métayer et à sa famille, les provisions de bouche nécessaires au courant et dans la proportion fixée par la coutume locale.
Le registre du cultivateur ou de son régisseur fait foi quant à la quantité et au des fournitures, si les quotités qui y sont portées sont vraisemblables, et si les correspondent aux courants du lieu à la date de la fourniture.
En cas de contestation sur la réalité des fournitures, le cultivateur ou son régisseur seront tenus de prêter à l'appui de leur déclaration ; en cas de doute sur les quantités fournies ou sur les prix, le les déterminera lui-même, ou commettra des experts.
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