Article 1378
Code des obligations et des contrats
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AR
(modifié par la n° 2005-80 du 9 août 2005). Le métayer n'est tenu de faire aucun travail permanent de construction ou autre devant durer après la fin de l'exploitation, tels que la construction de murs, le forage de puits, le creusement des fossés ou des silos ; tout travail en dehors de ceux énumérés à l'article 1376 doit être payé au métayer sur le taux des salaires pratiqués dans le lieu de situation des biens, ou à dire d'experts en cas de contestation.
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