Article 1379
Code des obligations et des contrats
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AR
(modifié par la n° 2005-80 du 9 août 2005). Si le métayer trouve les labours de printemps (rebii) déjà faits, il devra, en quittant, laisser le terrain dans le même état, et n'aura droit à aucune rétribution spéciale pour ce travail. Mais si le terrain n'était point préparé, il n'est tenu de faire ces travaux, à la fin de son contrat, que moyennant un spécial, calculé comme ci-dessus. Toutefois, si le est renouvelé, il n'aura droit à que pour la première année.
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