Article 1375
Code des obligations et des contrats
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AR
(modifié par la n° 2005-80 du 9 août 2005). Le métayer n’est pas tenu de prêter ses services dans un lieu différent de celui indiqué dans le contrat, s’il n’y a stipulation contraire; dans ce dernier cas, le lieu où le métayer devra prêter ses services ; à défaut de celui qui fait l’ du contrat, doit être indiqué avec précision, à de nullité.
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