Article 1372
Code des obligations et des contrats
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FR
AR
(modifié par la n° 2005-80 du 9 août 2005).
Le métayer, qui a reçu une avance de deux cultivateurs différents, est tenu de prêter ses services à celui dont la créance est la plus ancienne, sauf le recours de l'autre cultivateur contre le métayer.
Le métayer, qui a reçu une avance de deux cultivateurs différents, est tenu de prêter ses services à celui dont la créance est la plus ancienne, sauf le recours de l'autre cultivateur contre le métayer.
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