Article 1370
Code des obligations et des contrats
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AR
(modifié par la n° 2005-80 du 9 août 2005).
A défaut de détermination, les parties sont censées se soumettre à la coutume tunisienne qui fixe la part du métayer à un cinquième ou à la moitié du produit net selon les produits et la coutume des lieux.
Il est loisible aux parties de fixer une proportion plus forte ; le décret du 30 chaoual 1292 (19 novembre 1875) est abrogé sur ce point.
A défaut de détermination, les parties sont censées se soumettre à la coutume tunisienne qui fixe la part du métayer à un cinquième ou à la moitié du produit net selon les produits et la coutume des lieux.
Il est loisible aux parties de fixer une proportion plus forte ; le décret du 30 chaoual 1292 (19 novembre 1875) est abrogé sur ce point.
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