Article 1340
Code des obligations et des contrats
Disponible en
FR
AR
Le liquidateur peut contracter des et autres obligations, même par voie de change, endosser des effets de commerce, accorder des délais, donner et accepter des délégations, donner en nantissement les biens de la société ; le tout, si le contraire n'est exprimé dans son mandat, et seulement dans la mesure strictement requise par l'intérêt de la liquidation.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: