Article 1341
Code des obligations et des contrats
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Le liquidateur ne peut ni transiger ni compromettre, ni abandonner des sûretés si ce n'est contre paiement, ou contre des sûretés équivalentes, ni céder à forfait le qu'il est chargé de liquider, ni aliéner à titre gratuit, ni entamer des opérations nouvelles, s'il n'y est expressément autorisé. Il peut, toutefois, engager des opérations nouvelles dans la mesure où elles seraient nécessaires pour liquider des affaires pendantes. En cas de contravention, il est personnellement responsable des opérations engagées ; cette est solidaire, lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs.
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