Article 1327
Code des obligations et des contrats
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Dans le cas de l’article 1323 et dans tous les cas où la société est dissoute par la mort, l’absence, l’interdiction, ou l’insolvabilité déclarée de l’un des associés ou par la minorité des héritiers, les autres associés peuvent continuer la société entre eux, en faisant prononcer par le l’exclusion de l’associé qui donne lieu à la dissolution.
Dans ce cas, l’associé exclu, et les héritiers ou autres représentants légaux du décédé, interdit, absent ou insolvable, auront droit au remboursement de la part de ce dernier dans le fonds social et dans les bénéfices, liquidés au jour où l’exclusion a été prononcée. Ils ne participent aux bénéfices et aux pertes postérieures à cette date que dans la mesure où ils sont une suite nécessaire et directe de ce qui s’est fait avant l’exclusion, l’absence, la mort ou l’insolvabilitéde l’associé auquel ils succèdent. Ils ne peuvent exiger le paiement de leur part qu’à l’époque de la répartition d’après le social.
Dans ce cas, l’associé exclu, et les héritiers ou autres représentants légaux du décédé, interdit, absent ou insolvable, auront droit au remboursement de la part de ce dernier dans le fonds social et dans les bénéfices, liquidés au jour où l’exclusion a été prononcée. Ils ne participent aux bénéfices et aux pertes postérieures à cette date que dans la mesure où ils sont une suite nécessaire et directe de ce qui s’est fait avant l’exclusion, l’absence, la mort ou l’insolvabilitéde l’associé auquel ils succèdent. Ils ne peuvent exiger le paiement de leur part qu’à l’époque de la répartition d’après le social.
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