Article 1321
Code des obligations et des contrats
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AR
La société est dissoute de plein droit après l’expiration du temps établi pour sa durée, ou la consommation de l’affaire pour laquelle elle avait été contractée. Elle est prorogée tacitement lorsque, malgré l’expiration du délai convenu ou la consommation de l’affaire, les associés continuent les opérations qui faisaient l’ de la société. La prorogation tacite est censée faite d’année en année.
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