Article 1306
Code des obligations et des contrats
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AR
Après le prélèvement prescrit par l’article précédent, la part des associés dans les bénéfices sera liquidée ; chacun d’eux aura le droit de retirer la part qui lui a été attribuée; s’il ne la retire pas, sa part de bénéfices est considérée comme un dépôt, et n’augmente pas son apport, à moins que les autres associés n’y consentent expressément ; le tout sauf stipulation contraire.
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