Article 1287
Code des obligations et des contrats
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AR
Lorsque le de société exprime que les associés ont tous le droit d’administrer, mais qu’aucun d’eux ne peut agir séparément, la société est dite restreinte ou à mandat restreint. A défaut de stipulation ou de coutume spéciale, chacun des associés à mandat restreint peut faire les actes d’administration, à la condition d’obtenir l’assentiment des autres, à moins qu’il ne s’agisse d’une chose urgente dont l’omission serait préjudiciable à la société.
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