Article 1280
Code des obligations et des contrats
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AR
LâassociĂ© administrateur nâa pas droit Ă une rĂ©tribution spĂ©ciale Ă raison de sa gestion, si elle nâest expressĂ©ment convenue. Cette disposition sâapplique aux autres associĂ©s, pour le travail quâils accomplissent dans lâintĂ©rĂȘt commun ou pour les services particuliers quâils rendront Ă la sociĂ©tĂ© et qui ne rentrent pas dans leurs obligations comme associĂ©s.
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