Article 1280
Code des obligations et des contrats
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FR
AR
L’associé administrateur n’a pas droit à une rétribution spéciale à raison de sa gestion, si elle n’est expressément convenue. Cette disposition s’applique aux autres associés, pour le travail qu’ils accomplissent dans l’intérêt commun ou pour les services particuliers qu’ils rendront à la société et qui ne rentrent pas dans leurs obligations comme associés.
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