Article 1279
Code des obligations et des contrats
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AR
Chaque associé a action contre les autres, en proportion de leur part contributive: 1) à raison des sommes déboursées par lui pour la conservation des choses communes, ainsi que des dépenses faites, sans imprudence ni excès, dans l’intérêt de tous ; 2) à raison des obligations qu’il a contractées sans excès, dans l’intérêt de tous.
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