Article 1276
Code des obligations et des contrats
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AR
L’associé qui, sans l’autorisation écrite des autres associés, emploie les capitaux ou les choses communes à son ou au d’une tierce personne, est tenu de restituer les sommes qu’il a prélevées et de rapporter au fonds commun les gains qu’il a réalisés, sans préjudice de plus grands et de l’action pénale, s’il y a lieu.
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