Article 1271
Code des obligations et des contrats
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AR
Un associé ne peut, sans le consentement des autres associés, faire d’opérations pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ou dans des opérations analogues à celles de la société, lorsque cette concurrence est de nature à nuire aux intérêts de la société. En cas de contravention, les associés peuvent à leur choix répéter les -intérêts ou prendre à leur compte les affaires engagées par l’associé et se faire verser les bénéfices par lui réalisés, le tout sans préjudice du droit de poursuivre l’exclusion de l’associé de la société. Les associés perdent la faculté de choisir, passé le délai de trois mois, et ne peuvent plus que répéter les dommagesintérêts, si le cas y échet
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