Article 1267
Code des obligations et des contrats
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AR
Lorsque l’apport périt ou se détériore, pour une cause fortuite ou de force majeure, après le contrat, mais avant la délivrance de fait ou de droit, on appliquera les règles suivantes :
a) si l’apport consiste en numéraire ou autres choses fongibles, ou dans la jouissance d’une chose déterminée, la perte ou la détérioration est au risque de l’associé propriétaire.
b) s'il consiste en une chose déterminée dont la propriété a été mise dans la société, les risques sont à la charge de tous les associés.
a) si l’apport consiste en numéraire ou autres choses fongibles, ou dans la jouissance d’une chose déterminée, la perte ou la détérioration est au risque de l’associé propriétaire.
b) s'il consiste en une chose déterminée dont la propriété a été mise dans la société, les risques sont à la charge de tous les associés.
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