Article 1265
Code des obligations et des contrats
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AR
Lorsque l’apport consiste en la propriété d’un corps déterminé par son individualité, l’associé doit aux autres la même que le vendeur, du chef des vices cachés et de l’éviction de la chose. Lorsque l’apport ne consiste que dans la jouissance, l’associé est tenu de la même que le bailleur. Il garantit également la contenance, dans les mêmes conditions.
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