Article 1264
Code des obligations et des contrats
Disponible en
FR
AR
L’associé qui apporte à la société une ou plusieurs créances contre des tiers, n’est libéré que le jour où la société reçoit le paiement de la somme pour laquelle ces créances lui ont été apportées; il répond, en outre, des si la créance dont il a fait l’apport n’est pas payée à l’échéance.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: