Article 1251
Code des obligations et des contrats
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La société ne peut être contractée:
1) entre le père et le fils soumis à la puissance paternelle;
2) entre le tuteur et le mineur, jusqu’à la majorité de ce dernier et à la reddition et à l’approbation définitive des comptes de tutelle ;
3) entre le curateur d’un incapable ou l’administrateur d’une institution pieuse et la personne dont ils administrent les biens.
L’autorisation d’exercer le commerce accordée au ou à l’incapable par son père ou curateur ne suffit pas à le rendre habile à contracter société avec l’un d’eux.
1) entre le père et le fils soumis à la puissance paternelle;
2) entre le tuteur et le mineur, jusqu’à la majorité de ce dernier et à la reddition et à l’approbation définitive des comptes de tutelle ;
3) entre le curateur d’un incapable ou l’administrateur d’une institution pieuse et la personne dont ils administrent les biens.
L’autorisation d’exercer le commerce accordée au ou à l’incapable par son père ou curateur ne suffit pas à le rendre habile à contracter société avec l’un d’eux.
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