Article 1221
Code des obligations et des contrats
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Chacune des parties peut résoudre à son gré le de commande, pourvu que cette renonciation soit faite sans fraude et non à contretemps. La renonciation est faite à contretemps, lorsque le gérant a déjà engagé les opérations prévues par le contrat, par exemple, s’il a acheté des marchandises ou s’est mis en voyage
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