Article 1218
Code des obligations et des contrats
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Le de commande est nul comme tel :
1) lorsque la part de bénéfices du gérant n’est point déterminée et que rien, dans la coutume locale ou dans les circonstances, ne permet d’en fixer le montant ;
2) lorsque la rétribution de l’agent est déterminée en une somme fixée d’avance ;
3) lorsque le a pour des choses qui ne sont point dans le commerce, ou qui ne se trouvent qu’à des époques incertaines et variables ;
4) lorsqu’il est stipulé que le gérant ne pourra agir seul et devra toujours prendre l’avis, soit du bailleur de fonds, soit d’une autre personne déterminée ;
5) lorsque le impose au gérant des travaux personnels autres que ceux dépendant de la gestion proprement dite ;
6) lorsque la faculté d’action du gérant est restreinte à certains cas déterminés ; par exemple s’il n’est autorisé à traiter qu’avec certaines personnes, ou dans un certain lieu, ou pendant un certain temps de l’année ;
7) lorsqu’il est stipulé que les bénéfices appartiendront exclusivement au bailleur de fonds, ou au gérant, ou à des tiers, par exemple, aux pauvres ;
8) lorsqu’il est stipulé que le capital restera entre les mains du bailleur de fonds et ne sera pas remis à l’agent.
1) lorsque la part de bénéfices du gérant n’est point déterminée et que rien, dans la coutume locale ou dans les circonstances, ne permet d’en fixer le montant ;
2) lorsque la rétribution de l’agent est déterminée en une somme fixée d’avance ;
3) lorsque le a pour des choses qui ne sont point dans le commerce, ou qui ne se trouvent qu’à des époques incertaines et variables ;
4) lorsqu’il est stipulé que le gérant ne pourra agir seul et devra toujours prendre l’avis, soit du bailleur de fonds, soit d’une autre personne déterminée ;
5) lorsque le impose au gérant des travaux personnels autres que ceux dépendant de la gestion proprement dite ;
6) lorsque la faculté d’action du gérant est restreinte à certains cas déterminés ; par exemple s’il n’est autorisé à traiter qu’avec certaines personnes, ou dans un certain lieu, ou pendant un certain temps de l’année ;
7) lorsqu’il est stipulé que les bénéfices appartiendront exclusivement au bailleur de fonds, ou au gérant, ou à des tiers, par exemple, aux pauvres ;
8) lorsqu’il est stipulé que le capital restera entre les mains du bailleur de fonds et ne sera pas remis à l’agent.
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