Article 1215
Code des obligations et des contrats
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AR
Dès que le a fin, le gréant est tenu de restituer au bailleur le capital qu’il a reçu, et la part de bénéfices revenant à ce dernier. Lorsque la remise du capital au gérant a été constatée par écrit, le gérant n’est libéré que par la production d’une décharge par écrit du bailleur de fonds. La succession du gérant est tenue des mêmes obligations que son auteur ; cependant, les héritiers sont admis à prouver leur libération par tous moyens de preuve.
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